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Commande publique et développement durable: les dernières évolutions

Source: fiche explicative loi Climat

Commande publique et développement durable

"Le développement durable peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs."

 

La commande publique est bien évidemment concernée par ces enjeux et dans ce sens, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (et notamment son article 35) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets  (dite loi « Climat et résilience ») inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des marchés publics..

 

 

A l’exception des mesures relatives aux SPASER qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023, les autres dispositions de l’article 35 de la loi Climat et résilience » entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Evidemment, on espère que ce sera avant ! 

On peut noter cependant que ces dispositions peuvent être mises en application par l'acheteur s'il le souhaite, et nous encourageons fortement les acheteurs à le faire.

 

La prise en compte du developpement durable dans la passation des contrats de la commande publique

La prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques

"Le code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité concédante.

L’article 35 de la loi Climat et résilience complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique modifiés). Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, l’article 35 concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin."

 

(Source : DAJ Fiche explicative loi Climat)

 

La prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre dans les critères d'attribution

L’article 35 de la loi Climat et résilience introduit l’obligation pour les acheteurs, de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

 

Jusque là, le code de la commande publique fixaient simplement un principe général au stade de la définition des besoins, il n'y avait pas d'obligation :

« La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale » (articles L. 2111-1 et L. 3111-1 CCP).

Les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique seront donc modifiés dans ce sens.

 

"Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. En effet, la formulation retenue à l’article 35 de la loi demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes. Il leur revient ainsi de déterminer le critère qui leur paraît le plus approprié au regard des caractéristiques du contrat concerné.

En pratique, cette évolution interdit le recours au critère unique du prix. Ainsi, si l’acheteur fait le choix de ne retenir qu’un seul critère de sélection, seul le critère unique du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales pourra désormais être retenu."

 

(Source : DAJ Fiche explicative loi Climat)

 

La prise en compte obligatoire de l'environnement dans les conditions d'exécution

L'article 35 de la loi impose aux acheteurs une prise en compte de l'environnement dans les conditions d'exécution des marchés publics.

 

L’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement.

 

(Source : DAJ Fiche explicative loi Climat)

 

La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés publics formalisés

Les marchés publics passés en procédure formalisée devront prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans leurs conditions d'exécution ( nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique).

 

"L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans quatre hypothèses :

  • si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible,
  • si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché,
  • si cette prise en compte devait restreindre la concurrence ou rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation
  • et, enfin, s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

L’acheteur doit, à cet égard, justifier le recours à l’une de ces dérogations dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit comme entité adjudicatrice. Cet équilibre entre obligation de principe et dérogations permet de concilier le développement des clauses sociales dans les marchés avec les exigences de sécurité juridique et d’accès des entreprises à la commande publique.

En effet, cette évolution cible les marchés pour lesquels l’obligation d’insérer des clauses sociales est la plus pertinente."

 

(Source : DAJ Fiche explicative loi Climat)

 

commande publique et développement durable

Julie AGUINALIN

Consultante formatrice en marchés publics

 

Tel : 06.31.15.17.52

Mail : agenceaguinalin@gmail.com