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La fin des accords-cadres sans maximum

accords cadres maximum

L'accord-cadre est le contrat qui permet à l'acheteur public de planifier ses achats pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

 

La durée des accords-cadres ne peut pas être supérieure à 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les entités adjudicatrices.

Ils peuvent être conclu pour une durée annuelle ou pluriannuelle.

L’accord-cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaire.

 

Les modalités d'exécution de l'accord-cadre sont définis par les articles R. 2162-1 à R. 2162-6 du code de la commande publique:

  • "Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents
  • Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande
  • Un accord-cadre peut également être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre."

Jusqu'à peu, les accords-cadres pouvaient être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un minimum, ou un maximum ;

3° Soit sans minimum ni maximum.

 

Une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne stipule "que l’absence de valeur maximale contractuelle pourrait constituer une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché."

 

Dans ce sens et afin de transposer cette jurisprudence en droit interne, le décret du 23 août 2021, publié Journal officiel du 25 août 2021, modifie les dispositions du code de la commande publique et notamment son article R. 2162-4 :

Les accords-cadres peuvent désormais être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

 

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

 

 

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