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Marchés publics : les obligations environnementales deviennent effectives en 2026 (loi Climat et Résilience)

Par Julie Aguinalin — Consultante en marchés publics | Mis à jour en mai 2026

Commande publique et développement durable

Le 21 août 2026, les obligations environnementales issues de la loi Climat et Résilience (n° 2021-1104) deviennent effectives pour tous les marchés publics.

 

Son article 35 impose de nouvelles exigences environnementales et sociales, applicables tant à la passation qu'à l'exécution des marchés.

 

Dans cet article, je vous détaille les quatre obligations concrètes à intégrer avant cette échéance, un outil pratique pour structurer votre démarche, et les ressources officielles pour vous accompagner.

 

👉 Les ressources sont annotées en bas de l'article.

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Entrée en vigueur

21 août 2026

Obligations environnementales —
loi Climat et Résilience

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🌍Un cadre général : la commande publique au service du développement durable

Depuis 2021, le développement durable est érigé en principe fondamental de la commande publique (article L.3-1 du Code de la commande publique).
Les acheteurs doivent concilier, dans toutes leurs procédures, les trois piliers du développement durable : économique, social et environnemental.

 

À partir du 21 août 2026, cette exigence de moyen devient une obligation juridique formelle à toutes les étapes de la passation et de l’exécution des marchés publics.

🧭 Les nouvelles obligations à intégrer avant le 21 août 2026

1. La traçabilité des objectifs de développement durable dès la définition du besoin

 

L'article L.2111-2 renforce l'obligation de prise en compte des objectifs de développement durable dès la définition du besoin. Les acheteurs doivent désormais être en mesure de tracer les arbitrages opérés entre les trois piliers (économique, social, environnemental).

 

Un outil concret pour structurer votre démarche : le tableau d'aide à la définition du besoin

 

La DAJ a publié un outil pratique directement pensé pour accompagner les acheteurs dans cette démarche :

le tableau d'aide à la définition du besoin pour les achats durables.

 

C'est un questionnaire structuré en trois parties :

  • Quel est mon besoin initial et son contexte ? — 7 questions pour s'assurer que le besoin est bien défini, que les alternatives ont été explorées, et que les obligations sectorielles existantes ont été identifiées.
  • Comment améliorer la performance de mon achat par rapport au besoin ? — 4 questions de première approche sur les performances environnementale, sociale et économique, avec 16 sous questions disponibles pour aller plus loin selon la nature du marché.
  • Quelle synthèse et quels moyens pour rendre cet achat performant ? — 4 questions sur la faisabilité, les moyens humains, financiers et le suivi.

Ce qui est appréciable dans cet outil, c'est qu'il ne demande pas à l'acheteur de tout savoir d'emblée. Il permet de cocher "à préciser", d'avancer dans le désordre, d'adapter les colonnes à sa structure. Et surtout, il trace les réflexions — ce qui est précieux en cas de contrôle, puisque l'acheteur doit être en mesure de justifier ses arbitrages.

 

👉 Le lien vers le tableau est en fin d'article.

2. Un critère d’attribution environnemental

À compter du 21 août 2026, l’article L.2152-7 du Code de la commande publique, modifié par la loi Climat et Résilience, imposera aux acheteurs de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

 

Le législateur a fait le choix de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. En effet, la formulation retenue par l’article 35 de la loi demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes. Il leur revient ainsi de déterminer le critère qui leur paraît le plus approprié au regard des caractéristiques du contrat concerné.  

 

➡️ En pratique, cette évolution interdit le recours au critère unique du prix. Ainsi, si l’acheteur fait le choix de ne retenir qu’un seul critère de sélection, seul le critère du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales ou fondé sur le coût du cycle de vie pourra désormais être retenu.

 

Si vous n'avez pas encore revu vos grilles de critères en ce sens, c'est le moment. Le 21 août 2026 concerne toutes les consultations lancées à partir de cette date - y compris vos marchés récurrents.

3. Une clause d'exécution environnementale obligatoire

L' article L.2112-2 du Code de la commande publique impose à tous les acheteurs publics d’intégrer au moins une condition d’exécution environnementale dans leurs marchés publics.

 

Aux termes de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi « climat et résilience », « les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations qui doivent être liées à son objet » et qui « prennent en compte des considérations relatives à l’environnement (…) ».

L’article L.2112-3 précise que les conditions d’exécution « peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie ». 

 

➡️ Il peut s’agir, par exemple, d’exigences relatives à la gestion des déchets, à la performance énergétique, à l’origine des matériaux ou à la réduction des émissions de CO₂.

 

Ce que je constate régulièrement : c'est souvent cette clause d'exécution qui pose le plus de difficultés à rédiger, parce qu'elle doit être liée à l'objet du marché et suffisamment précise pour être contrôlable. Une clause trop vague ne protège ni l'acheteur ni l'environnement.

4. Une clause sociale pour les marchés dépassant les seuils européens

L’article 35 prévoit que les marchés publics dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent comprendre, au plus tard le 21 août 2026, des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées (nouvel article L.2112-2-1 du Code de la commande publique).

 

➡️ Il peut s’agir, par exemple, d'une clause sociale d’insertion, dune clause favorisant l’égalité femmes hommes ou l’achat équitable, mais également en réservant un contrat aux structures de l’économie sociale et solidaire, du handicap etc...

 

L’acheteur peut déroger à cette obligation dans quatre hypothèses : 

  1. Si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
  2. Si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
  3. Si cette prise en compte a pour effet de restreindre la concurrence ou de rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
  4. S’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.  

🔹 Précision importante : en cas de dérogation, l’acheteur doit justifier le recours à l’une de ces exceptions dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit d’une entité adjudicatrice.

💡 Mon regard terrain

Ce que je constate régulièrement : les acheteurs qui attendent la dernière échéance pour intégrer un critère environnemental ou une clause d'exécution se retrouvent à le faire dans l'urgence — et c'est là que les erreurs de rédaction apparaissent. Un point sur vos pratiques actuelles prend 30 minutes. Attendre coûte plus cher.

Julie Aguinalin — experte en marchés publics depuis 2016, issue du terrain acheteur.

🧩 Ressources utiles

Afin d'aider les acheteurs à se mettre en conformité avant le 21 août 2026, la DAJ a publié un kit complet d'accompagnement (mars 2025) comprenant un clausier environnemental et social, des recommandations pratiques et des outils de traçabilité et d'auto-diagnostic.

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